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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


I. - Pour valider leur année de formation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation stagiaires doivent obtenir de leur service d'affectation l'établissement d'un rapport de stage les évaluant favorablement. Ce rapport est transmis à la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.
Conformément aux dispositions du décret 27 mars 1993 susvisé, seuls peuvent être affectés sur un poste de contrôleur d'aérodrome, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation possédant la licence communautaire de contrôleur d'aérodrome de la circulation aérienne, comportant les qualifications de contrôle d'aérodrome à vue (ADV) et aux instruments (ADI) et les mentions linguistiques française et anglaise conformément au règlement (UE) N° 2015/340 susvisé, et déclarés médicalement aptes conformément au règlement (UE) N° 2015/340 susvisé.
II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés sur un poste de contrôleur d'aérodrome doivent obtenir, outre un rapport de stage les évaluant favorablement décrit au I ci-dessus, les mentions d'unité de leur centre d'affectation. Le stage mentionné au 2° de l'article 9 est consacrée à l'obtention de cette mention d'unité requise, selon le Plan de Formation en Unité (PFU) de l'organisme de contrôle.
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés sur un poste d'inspecteur de surveillance doivent obtenir, outre un rapport de stage les évaluant favorablement décrit au I ci-dessus, la licence de surveillance dans leur domaine d'activité. Le stage, mentionné au 2° de l'article 9 est consacrée à l'obtention de la qualification requise, selon le Manuel du Contrôle Technique (MCT) correspondant.