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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2018 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


I. - La validation semestres cinq et six de la formation initiale des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile est conditionnée par l'obtention du diplôme en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique.
Le diplôme en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique est délivré par le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile au nom de l'Etat, aux techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile qui satisfont aux conditions de validation de la scolarité décrites au III de l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé.
II. - En cas de résultats insuffisants, le jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile fixe les conditions de poursuite de la scolarité. La prolongation de la période de formation initiale résultant d'un complément de scolarité ne peut excéder un an conformément au décret du 27 mars 1993 susvisé.