Sous réserve du délai du droit de reprise mentionné aux dispositions susvisées du code général des impôts, ainsi que des prescriptions d'assiette et de recouvrement, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 donnent lieu à une durée de conservation qui ne peut excéder de deux années le délai d'instruction des saisines.
Les données renseignées dans le téléservice créé par le présent arrêté donnent lieu à une conservation en base intermédiaire pour une durée qui ne peut excéder dix années à compter de leur introduction.
Au terme de leur durée d'utilité administrative, ces données sont soumises aux règles de gestion des archives publiques définies en application du code du patrimoine.