Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration est complété par les articles suivants :
« Art. R. 423-3.-Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.
« Art. R. 423-4.-Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
« Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.
« Art. R. 423-5.-Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
« Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.
« Art. D. 423-6.-La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.
« Art. D. 423-7.-Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
« Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
« L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
« Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère. »