417. Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous l'entrée pertinente comme FISSILES conformément au tableau 1 à moins qu'ils ne soient exceptés en vertu de l'une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les dispositions ne s'appliquent qu'aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition :
a) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau.
b) Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2.
c) Uranium avec un enrichissement maximal en uranium de 5 % en masse d'uranium 235 à condition :
i) Qu'il n'y ait pas plus de 3,5 g d'uranium 235 par colis.
ii) Que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235 par colis.
iii) Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 c).
d) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue à l'alinéa 570 d).
e) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 45 g, qu'ils soient emballés ou non, soumis aux limites prévues à l'alinéa 570 e).
Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions de l'alinéa 570 b) et des paragraphes 606 et 802.
(3) Les références au paragraphe 570 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 570 du Chapitre V du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.
Les références au paragraphe 606 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 606 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.
Les références au paragraphe 636 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 636 du Chapitre VI du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.
Les références au paragraphe 802 dans la Partie III de cet Appendice renvoient au paragraphe 802 du Chapitre VIII du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire