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Article AUTONOME (Décret n° 2018-1027 du 23 novembre 2018 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-1027 du 23 novembre 2018 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016 (1))


Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement :
A1 et A2
201. Par A1, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement. Par A2, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions du présent règlement.
Aéronef (Aircraft)
202. Par aéronef-cargo (cargo aircraft), on entend tout aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens.
203. Par aéronef de passagers (passenger aircraft), on entend un aéronef qui transporte toute personne autre qu'un membre de l'équipage, un employé du transporteur voyageant à titre officiel, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou une personne accompagnant un envoi ou une autre cargaison.
Approbation, agrément (Approval)
204. Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral (multilateral approval), on entend l'approbation ou l'agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, et, si l'envoi doit être transporté sur le territoire d'un autre pays, par l'autorité compétente de ce pays.
205. Par agrément unilatéral (unilateral approval), on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.


(1) Les références au Tableau 2 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Tableau 2 du Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Les références au Chapitre IV dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient au Chapitre IV du Règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.


Les références faites aux paragraphes 402-407 dans ces définitions, reproduites dans la Partie II de l'Appendice, renvoient aux paragraphes 402-407 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.


Les références au « présent règlement » dans ces définitions renvoient au règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.


Les références au paragraphe 417(f) dans ces définitions renvoient au paragraphe 417(f) du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.