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Article AUTONOME (Décret n° 2018-1027 du 23 novembre 2018 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-1027 du 23 novembre 2018 portant publication de la décision portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), adoptée par le Comité de direction de l'Agence pour l'énergie nucléaire, à Paris le 3 novembre 2016 (1))


DISPOSITIONS GÉNÉRALES
401. Les matières radioactives doivent être affectées à l'un des numéros ONU spécifiés au tableau 1, conformément aux paragraphes 408 à 434.
VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES
402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2 :
a) A1 et A2 en TBq ;
b) Limites d'activité massique pour les matières exemptées en Bq/g ;
c) Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES
403. Pour les radionucléides :
a) Qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 requiert une approbation multilatérale. Pour ces radionucléides, l'activité massique pour les matières exemptées et les limites d'activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2]. Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 3 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente.
b) Qui se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions de l'alinéa 423 c), d'autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2 pour la limite d'activité d'un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d'activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis dans les NFI [2].


(2) Les références aux paragraphes 408-434 dans la Partie II de cet Appendice renvoient aux paragraphes 408-434 du Chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire.