ANNEXE
1. Généralités.
Les définitions de cette annexe se trouvent dans la Partie I de l'Appendice, qui reproduit le chapitre II du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2. Dispositions applicables à tous les radionucléides.
2.1. Les envois contenant un seul radionucléide d'une activité totale inférieure à la valeur seuil de 100 A2 par moyen de transport sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris.
2.2. Les envois contenant des mélanges de radionucléides, dont l'identité et l'activité sont connues, et dont l'activité totale par moyen de transport est inférieure aux critères seuil suivants, sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris :
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où B (i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives et A2(i) est la valeur A2 pour le radionucléide i.
2.3. Dans le cas d'envois contenant des radionucléides individuels ou des mélanges de radionucléides dont l'identité n'est pas connue ou pour lesquels les données pertinentes ne sont pas disponibles, la formule établie dans le paragraphe 2.2 précité sera appliquée en utilisant les valeurs A2 du Tableau 3 de la Partie II de l'Appendice. La Partie II de l'Appendice reproduit le chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
3. Dispositions supplémentaires spécifiques applicables aux matières fissiles
3.1. Sous réserve du paragraphe 3.2 ci-dessous, les matières fissiles sont couvertes par les dispositions de la Convention de Paris.
3.2. Les envois de matières fissiles exceptées de la classification FISSILE aux termes des dispositions de la Partie III de l'Appendice sont exclus du champ d'application de la Convention de Paris. La Partie III de l'Appendice reproduit les alinéas 417 (a) à (f) du règlement de transport des matières radioactives, édition 2012, de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
APPENDICE