DÉCISION
PORTANT SUR L'EXCLUSION DE PETITES QUANTITÉS DE SUBSTANCES NUCLÉAIRES EN DEHORS D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DE DIRECTION DE L'AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE, À PARIS LE 3 NOVEMBRE 2016
Le Comité de direction,
VU la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire en date du 29 juillet 1960, telle qu'amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004 (ci-après la « Convention de Paris ») et notamment l'article 1 (b) de ladite Convention ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de cet article le Comité de direction pourra décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, de combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la Convention de Paris ;
CONSIDÉRANT que des substances nucléaires transportées ou utilisées en dehors d'une installation nucléaire devraient être, dans certaines limites et aux conditions déterminées pour le transport, exclues du champ d'application de la Convention de Paris, en raison des risques réduits qu'elles comportent ;
VU la décision du Comité de direction du 18 octobre 2007 portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 telle qu'amendée ;
CONSIDÉRANT que l'édition de 2005 du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique à laquelle il est fait référence dans l'annexe à la décision susmentionnée, a été remplacée par des éditions révisées, dont la dernière est l'édition de 2012, qui est utilisée comme base des réglementations nationales et internationales dans ce domaine ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'arrêter une décision dont l'annexe serait en conformité avec l'édition de 2012 de ce règlement,
Décide :
1. Les substances nucléaires envoyées par un exploitant à un destinataire pour utilisation sont exclues du champ d'application de la Convention de Paris pendant qu'elles se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, à condition que l'envoi, lorsqu'il quitte une installation nucléaire, remplisse les conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi que les conditions pertinentes du règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2. Les dispositions de l'annexe à la présente décision pourront être modifiées ultérieurement afin de prendre en compte l'expérience résultant de leur application ou toute modification pertinente qui pourrait être apportée au règlement précité.
3. La décision du 18 octobre 2007 portant sur l'exclusion de petites quantités de substances nucléaires en dehors d'une installation nucléaire du champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 telle qu'amendée est abrogée par la présente.