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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2018 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et précisant les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2018 portant agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques et précisant les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées)


I. - Le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques collecte, valide et met à jour les données.
Le système informatique garantit que l'identification d'un animal d'espèce non domestique enregistrée dans le fichier est effectuée avec un numéro unique.
Le gestionnaire du fichier assure un service continu et met en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection du système. Le système de sécurité mis en place doit répondre aux référentiels généraux prévus en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
II. - Il administre un site internet unique, commun à tous les propriétaires d'animaux d'espèces non domestiques qui doivent être identifiés individuellement en application de l'article L. 413-6 du code de l'environnement et à tous les acteurs impliqués dans l'identification de ces animaux. Ce site permet aux personnes autorisées d'accéder à toutes les fonctionnalités et données utiles concernant l'identification des animaux d'espèces non domestiques, dans la limite de leurs droits. A cette fin, le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques accorde les identifiants et les codes d'accès nécessaires. Il met en place un dispositif sécurisé permettant l'envoi des mots de passe.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques répertorie et conserve les traces des interrogations et des utilisations du fichier. Il conserve l'historique des comptes de chaque utilisateur de la base ainsi que l'historique des droits accordés à chacun jusqu'à la plus tardive des dates résultant de l'application de l'article R. 413-23-8 du code de l'environnement.
Il assure à chaque propriétaire l'accès aux données relatives aux animaux pour lesquels il est enregistré comme propriétaire au moyen du numéro d'identification de l'animal ou de ses données personnelles.
III. - Le dispositif informatique mis en place n'exclut pas un traitement par voie postale de l'ensemble des services prévus par la réglementation.