Le a du 1er de l'article 65 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type :
-les navires à passagers et les navires de plaisance autres que les navires à usage personnel construits avant le 31 décembre 1998 ;
-les navires de charge construits avant le 30 juin 1999 ;
-les navires de pêche et autres navires que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents construits avant le 31 décembre 1999. »