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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives)


En application de l'article R. 4323-51 du code du travail, l'employeur définit notamment les conditions dans lesquelles les manœuvres de recul et de déchargement de bennes doivent être exécutées lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes. Il doit également veiller à ce que tout équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret se trouvant sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente, soit maintenu immobilisé par tout moyen approprié.