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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives)


Pour les exploitations à ciel ouvert, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, respectent, outre les prescriptions de l'article R. 4323-50 du code du travail, les prescriptions suivantes :
1° Les voies de circulation doivent être suffisamment éloignées du pied des parois et des talus qui les dominent. La distance entre le bord d'une voie de circulation et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la voie de circulation domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la voie de circulation doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret, circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des équipements de travail mobiles qui circulent sur la voie de circulation. Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, les distances minimales de deux mètres et cinq mètres ci-dessus mentionnées sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres ;
2° Les pentes des voies de circulation doivent être inférieures à 15 %. A défaut, l'employeur doit être en mesure de justifier la nécessité d'une pente supérieure à 15 % et de préciser les mesures de prévention mises en œuvre, dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail. Il doit aussi définir et inscrire dans le dossier de prescriptions prévu à l'article 2 du présent décret les dispositions spécifiques concernant :
a) Les capacités techniques de l'équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ;
b) La formation à la conduite sur pente d'inclinaison supérieure à 15 % ;
c) Les conditions d'utilisation (limite de chargement, vitesse de circulation, voies de décélération, conditions de croisement …) ;
3° Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret doivent être équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente. Le butoir ou le dispositif d'efficacité équivalente doit être dimensionné en fonction des équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret susceptibles d'y manœuvrer, et ce afin de prévenir tout risque de basculement.