Les dispositions de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux mines, carrières et à leurs dépendances, sous réserve des compléments et adaptations définis par le présent décret en application de l'article L. 4111-4 du même code, en ce qui concerne l'utilisation et les règles de circulation d'équipements de travail mobiles, équipés de leur propre moteur ou remorqués, et ne relevant pas du transport guidé.