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Article 193 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))

Article 193 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))


I.-Après l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-1-1 ainsi rédigé :


« Art. 18-1-1.-Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi. »


II.-Après l'article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, il est inséré un article 8-2-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-2-1.-Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. »