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Article 182 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))

Article 182 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))


I.-L'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :


« Art. L. 111-10-5.-I.-Il est créé pour tout logement un carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien de ce logement.
« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l'habitation mentionnés à l'article L. 631-7.
« Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressive de leur performance environnementale.
« Ce carnet permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci.
« Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative.
« Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l'information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L'opérateur de ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2.
« II.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« III.-Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est établi et mis à jour :
« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l'ouvrage qui renseigne le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;
« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.
« Le carnet est transféré à l'acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l'acte de mutation. »


II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.