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Article 174 AUTONOME (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))

Article 174 AUTONOME (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))


A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.