Après le premier alinéa de l'article L. 752-19 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »