I.-La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 7° est abrogé ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, aux loyers de référence » sont supprimés ;
2° Le II de l'article 5 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, défini au deuxième alinéa du même article 16, à l'échelle de la zone géographique d'un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au contrat de location. » ;
b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette communication s'effectue », sont remplacés par les mots : « Ces communications s'effectuent » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence sont définis par décret. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : «, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s'il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;
4° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17.-I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;
5° L'article 17-2 est ainsi modifié :
a) Le I et le premier alinéa du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. » ;
b) A la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. » ;
d) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, la référence : « II » est remplacée par le mot : « article » ;
6° L'article 25-9 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au début du premier alinéa du III, la mention : « III.-» est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. »
II.-A la première phrase du trente-deuxième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III.-Le 4° de l'article L. 631-15 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.