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Article 124 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))

Article 124 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))


I.-L'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14 du présent code.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II.-L'article L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;
6° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.