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Article 114 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))

Article 114 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1))


I.-Après le g de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :


«-une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ;
«-une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; ».


II.-L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;
2° Le vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé ;
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa. » ;
3° Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
« 1° Pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
« 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en application du II de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les quartiers qui n'ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
4° Au vingt-septième alinéa, les mots : « vingtième à vingt-troisième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-neuvième » ;
5° A la première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d'un flux annuel de logements » ;
6° La même première phrase est complétée par les mots : «, à l'exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » ;
7° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu'il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa du présent article. »
III.-L'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;
2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ;
3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-sixième alinéa du même article L. 441-1 ; ».
IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
V.-A la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
VI.-A la première phrase du premier alinéa et au 1° bis de l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
VII.-Au 1° de l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « vingtième à vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième ».
VIII.-Au 2° du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
IX.-A la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
X.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
XI.-A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
XII.-A la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 445-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « vingtième à vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-sixième ».