I.-L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont supprimés ;
b) Le a du 2° est abrogé ;
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le 2° du I de l'article L. 542-2 est ainsi rédigé :
« “ 2° Habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret ; ”
« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;
« c) L'article L. 542-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 542-5.-Le montant de l'allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. ” ;
« d) A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 542-6, les mots : “ telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ” sont supprimés ; »
d) Au 13°, les mots : « le I de l'article L. 553-4, à l'exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l'exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l'article L. 553-4 » ;
2° Après l'article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1-1.-I.-Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : “ en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° L'article L. 831-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 831-3.-Le versement de l'allocation logement est soumis :
« “ 1° A des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
« “ 2° A des conditions de peuplement définies par décret. ” ;
« 3° Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
« 4° A la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : “ ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés.
« II.-La gestion de l'allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
« III.-La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.