Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 641-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l'Etat dans le département » ;
b) Les mots : « ci-dessus désignées » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 641-2 » ;
3° A l'article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23. »