Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 255-3 est ainsi modifie ́ :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l'organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et les mots : « L. 255-10 a ̀ » sont remplacés par les mots : « L. 255-10-1, L. 255-11-1, L. 255-13 et » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment a ̀ la signature de l'acte authentique » ;
2° Après l'article L. 255-10, il est inséré un article L. 255-10-1 ainsi rédige ́ :
« Art. L. 255-10-1.-Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255-3, l'avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signe ́ avec l'organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L'opérateur informe l'organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l'avant-contrat et les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur. » ;
3° Après l'article L. 255-11, il est inséré un article L. 255-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-11-1.-Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255-3, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois a ̀ compter de la date de transmission de l'avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fonde ́ sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de l'acquéreur a ̀ la conclusion d'un bail réel solidaire définies aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l'avant-contrat avec le bail initial conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels appartenant a ̀ l'opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l'acquisition.
« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites a ̀ peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente pèse sur l'opérateur. » ;
4° L'article L. 255-13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilie ́ conventionnellement et le preneur est indemnise ́ de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.