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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-1020 du 22 novembre 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-1020 du 22 novembre 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme de signalement des violences à caractère sexuel et sexiste »)


I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, les personnels de la police nationale et les agents et militaires de la gendarmerie nationale chargés du recueil des signalements, individuellement désignés et habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale ou par les commandants d'unité de la gendarmerie nationale.
Une fois un signalement transmis aux services compétents, ces personnels de la police nationale et ces agents et militaires de la gendarmerie nationale n'accèdent aux données à caractère personnel et aux informations afférentes à ce signalement que pour :
1° Le traitement du signalement transmis ou d'un signalement ultérieur émanant de la même personne ou portant sur une même personne ;
2° Les opérations prescrites ou effectuées dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3° Les opérations prescrites ou effectuées dans le cadre d'une procédure administrative menée par les agents des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du parquet ou chargés de l'instruction pour les faits dont ils sont saisis ;
2° Les personnels de la police et les agents et militaires de la gendarmerie nationales chargés du traitement du signalement ;
3° Les agents et militaires des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales ;
4° Les personnes relevant du dispositif d'aide aux victimes assistant les forces de l'ordre chargés du recueil et du traitement des signalements, bénévoles ou employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition ou de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes.