I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai d'un an à compter de leur enregistrement.
II. - A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur enregistrement, ces données et informations sont conservées pendant une durée de cinq ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées au I de l'article 5, sur autorisation expresse du chef du service territorial de la police nationale ou du commandant d'unité de la gendarmerie nationale dont elles relèvent, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet. Cet accès s'opère sur demande motivée, émanant des personnes mentionnées au II de l'article 5, pour les finalités mentionnées aux 1° à 3° du I du même article.
III. - Le responsable du traitement procède dans les meilleurs délais à l'effacement des données manifestement insusceptibles de donner lieu à une quelconque procédure.