L'arrêté du 17 décembre 2015 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er sont ainsi rédigés :
« 1) Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative. Cette condition est vérifiée par la production :
a-pour les navires français, d'un acte de francisation au commerce ;
b-pour les navires étrangers, d'un certificat d'immatriculation (certificate of registry) au commerce reprenant a minima les informations suivantes : nom, numéro d'immatriculation, nom du propriétaire ;
2) Etre doté d'un équipage permanent. Cette condition est vérifiée par la production de la liste d'équipage (crew list) et de la fiche d'effectif minimal (safe manning document).
Les navires disposant d'un permis d'armement “ commerce ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports sont considérés comme remplissant les deux conditions relatives à l'inscription sur un registre de commerce et à l'affectation d'un équipage permanent. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « acte de francisation » sont supprimés et remplacés par les mots : « permis d'armement “ pêche et cultures marines ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports » ;
c) Après le huitième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté :
«-les utilisateurs de carburants destinés aux moteurs de navires sont exonérés de la TICPE lorsque les carburants sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, conformément au 2 de l'article 265 du code des douanes, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les opérateurs qui ne sont pas mentionnés » sont ajoutés les mots : « Au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, » et à la suite des mots : « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » sont ajoutés les mots : «, sur délégation du directeur interrégional » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«-une preuve d'assujettissement à au moins un des quatre impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ; » ;
c) A la suite du cinquième alinéa, six alinéas sont ainsi ajoutés :
« S'agissant du régime fiscal relatif aux carburants destinés aux moteurs de navires utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, les attestations sont délivrées aux gestionnaires de chantier, dans le cas de la construction de navires.
Ces attestations sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort de laquelle se situe le chantier sur délégation du directeur interrégional, pour une durée de cinq ans, après présentation des pièces suivantes :
-un extrait Kbis original du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'immatriculation “ D1 ” au répertoire des métiers ou un certificat d'assujettissement à la TVA seront produits pour les opérateurs non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
-un descriptif de l'activité exercée par le demandeur.
En application des articles L. 5114-2 et R. 5114-4 du code des transports, les demandeurs doivent relever le numéro de francisation provisoire des navires en construction et les reporter sur les registres des approvisionnements et des livraisons, tenus en annexe de leur attestation.
S'agissant des autres cas relatifs à ce régime d'exonération, les bénéficiaires sont les utilisateurs de navires. Les utilisateurs déjà bénéficiaires au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes n'ont pas d'autre démarche à effectuer. Seuls les utilisateurs de navires immatriculés en plaisance se font délivrer une attestation valable pour la durée des opérations concernées, délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort duquel se situe le site où se déroulent les opérations en cause, sur délégation du directeur interrégional. Ils doivent produire un descriptif des opérations effectuées sur le navire. Ces derniers opérateurs ne peuvent bénéficier du régime d'exonération qu'en sollicitant le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « les opérateurs utilisant des véhicules nautiques à moteur » sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du régime d'exonération prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, » et les mots : « les documents suivants » sont remplacés par les mots : : « le document suivant » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) La ponctuation du troisième alinéa est ainsi modifiée : « véhicule nautique à moteur ; » ;
d) Un quatrième alinéa est ajouté et est ainsi rédigé :
«-la décision d'agrément délivrée par la DDTM pour la conduite en mer des VNM embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français (RIF) tel que prévu par l'arrêté du 10 avril 2013. » ;
4° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le régime d'exonération s'applique pour tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaire. Les essences doivent contenir le colorant réglementaire.
Par dérogation, le service des essences aux armées (SEA) est autorisé à stocker et distribuer du gazole dit “ F 76 ” (correspondant à la norme OTAN STANAG 1385 ou DCSEA 176/ A), qui est exempté de l'obligation de coloration. Ce carburant est uniquement destiné à un usage militaire. » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
Après les mots : « après production par celui-ci » sont ajoutés les mots : « des documents repris à l'article 1er ou » ;
6° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
Après les mots : « dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, » sont ajoutés les mots : « sur délégation du directeur interrégional, ». Les mots : « au transport de marchandises » sont remplacés par les mots : « aux usages exonérés prévus par le présent arrêté » ;
7° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«-concernant les obligations sur la tenue de la comptabilité matières, le titulaire n'est tenu qu'à la conservation des documents relatifs aux quantités reçues ainsi qu'à la conservation des bons de livraison. » ;
8° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires du régime d'exonération » sont remplacés par les mots : « les bénéficiaires des régimes d'exonération » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au régime fiscal privilégié » sont remplacés par les mots : « aux régimes fiscaux d'exonération » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations. » ;
9° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9.-Les régimes d'exonération sont applicables dans les eaux maritimes, délimitées côté terre selon la procédure prévue à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et par ailleurs jusqu'aux limites des affaires maritimes, dont la liste est reprise en annexe du décret n° 59-951 du 31 juillet 1959. »