I. - A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionné au 2° du I de l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale est versée dans les conditions définies ci-après :
A. - Pour l'année 2017 :
1° Dans un délai quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-13 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France notifie, par arrêté, le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité pour chaque hôpital des armées.
2° Le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminée dans les conditions suivantes :
Cette dotation est calculée sur la base de l'activité remontée et valorisée en 2016 dans les conditions définies aux titres Ier et II de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.
Ce montant tient compte notamment des coefficients de transition et de majoration mentionnés respectivement au b du 1° et au c de l'article 6 du décret relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation pris en application de l'article 78 précité.
Ce montant est calculé de manière à couvrir dix mois d'activité.
3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1°, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Le premier montant versé correspond au montant cumulé des dixièmes de dotation théorique couvrant le mois de mars et le cas échéant le ou les mois précédant la notification mentionnée au 1°, auquel s'ajoute le dixième du mois considéré.
Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
4° Les sommes versées en application du présent article font l'objet d'une régularisation par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Le montant mentionné au 1° est corrigé, a minima une fois avant le 30 avril 2018 la base du montant cumulé du produit de l'activité des établissements du 1er mars au 31 décembre 2017, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres Ier et II de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé. Ce montant corrigé est notifié à chaque établissement par arrêté pris par le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
B. - Pour les années 2018 et 2019 :
1° Dans un délai quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-13 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France notifie, par arrêté, le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité pour chaque hôpital des armées.
2° Le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminée dans les conditions suivantes :
Cette dotation est calculée sur la base de l'activité remontée et valorisée l'année précédente dans les conditions définies aux titres Ier et II de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.
Ce montant tient compte notamment des coefficients de transition et de majoration mentionnés respectivement au b du 1° et au c de l'article 6 du décret relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation pris en application de l'article 78 précité.
Ce montant est calculé de manière à couvrir douze mois d'activité.
3° Cette dotation est versée le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus, et le 15 octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Pendant la période précédant la notification mentionnée au 1°, la caisse verse un acompte sous forme d'allocation mensuelle selon les modalités suivantes :
- pour les acomptes de 2018, cette allocation mensuelle correspond à un dixième de la dotation mentionnée au A du I du présent arrêté ;
- pour les acomptes de 2019, cette allocation mensuelle correspond à un dixième de la dotation mentionnée au 1° du B, notifiée au titre de l'année 2018.
4° Le directeur de l'agence régionale d'Ile-de-France arrête avant le 30 avril de l'année N + 1 le montant « réel » de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de l'exercice précédent. Ce montant correspond au montant cumulé du produit de l'activité des établissements remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres Ier et II de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède à la régularisation des sommes versées sur la base de ce montant.
Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
5° Il peut être procédé à des régularisations intermédiaires. Le directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France arrête, le cas échéant, le montant du différentiel entre le montant mentionné au 1° et le montant cumulé du produit de l'activité des établissements sur la même période, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres Ier et II de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.
Lorsque le différentiel issu de la régularisation est positif, la caisse le verse en une fois à l'établissement. Lorsque le différentiel issu de la régularisation est négatif, la caisse procède au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.
II. - Sans préjudice de l'application du C du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, à titre transitoire, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour les établissements ne les facturant pas directement à la caisse, les actes et consultations externes font l'objet d'un versement dans les conditions définies au I. Les données afférentes à ces actes et consultations sont valorisées dans les conditions suivantes :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement.
Par dérogation au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé, réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2017, sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement × fraction mentionnée au b du 4° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
III. - A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé, pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, pour les patients pris en charge en soins de suite et de réadaptation, les modalités de versement des montants dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles demeurent fondés selon les dispositions antérieures à la loi du 21 décembre 2015 susvisé.