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Article AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 novembre 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel)


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B79/2018 RELATIVE À LA CRÉATION ET AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LICENCES POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE MARITIME À PIED À TITRE PROFESSIONNEL


Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles D. 921-67 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières pour l'attribution de la licence de pêche à pied professionnelle ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques et notamment le besoin de pérennisation de ce métier ;
Considérant l'évolution des modalités de déclaration des captures et l'accès à un format dématérialisé pour les pêcheurs à pied ;
Sur propositions de la commission « Pêche à pied » des 27 novembre 2017 et 3 octobre 2018,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Définitions


L'activité de pêche à pied professionnelle s'exerce en conformité avec les articles D. 921-67 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette activité, au sens de l'article D. 921-67 du code rural et de la pêche maritime, « s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur. L'action de pêche proprement dite s'exerce :


- sans que le pêcheur ne cesse d'avoir un appui au sol ;
- sans équipement respiratoire permettant de rester immergé ».


L'appui au sol mentionné précédemment s'entend d'un appui direct au sol sans artifices.
Un pêcheur à pied professionnel doit être titulaire d'un permis de pêche à pied délivré par l'autorité administrative compétente.


Article 2
Champ d'application


Par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), une licence de pêche à pied professionnelle sur les gisements et secteurs du littoral français peut être instituée par délibération des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM).
Sur les secteurs soumis à licence, seuls les pêcheurs titulaires de cette licence peuvent exercer la pêche maritime à pied à titre professionnel. Une déclinaison de cette licence par espèces, groupes d'espèces, gisements ou secteurs du littoral est possible selon la spécificité de chaque région.
La licence ouvre le droit à l'exercice de pêche sur les gisements et secteurs du littoral mentionnés explicitement sur la licence.
Elle est valable pour une campagne de pêche, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements.


Article 3
Titulaires de la licence


La licence de pêche à pied est attribuée individuellement aux pêcheurs répondant au statut de « pêcheur à pied professionnel » comme rappelé à l'article 1er.


Article 4
Règles de gestion et contingent


Après consultation des comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C (I) DPMEM) lorsqu'ils existent, les CRPMEM peuvent fixer chaque année et pour chaque secteur, espèce, gisement de sa circonscription un contingent de licences et des conditions de pratique d'exercice de cette pêche.


II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION


Article 5
Conditions d'éligibilité


Les comités régionaux fixent également les critères d'attribution de ces licences et les modalités pratiques d'organisation de la campagne. Lorsqu'un secteur de pêche est du ressort territorial de deux comités régionaux, ces dispositions sont prises de manière uniforme.
Outre les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution sont les suivantes :
a) répondre au statut de pêcheur à pied professionnel comme rappelé à l'article 1er de la présente délibération ;
b) exercer l'activité de pêche maritime à titre professionnel et acquitter les cotisations professionnelles obligatoires dues au CNPMEM, aux CRPMEM et C (I) DPMEM, ainsi que les cotisations correspondant au prix de la (des) licence(s) pêche à pied sollicitée(s). Les cotisations professionnelles obligatoires doivent être versées au C (I) DPMEM dans la circonscription duquel ils ont leur activité principale ;
c) être titulaire d'un permis de pêche à pied professionnelle délivré par l'autorité administrative compétente ;
d) être à jour des obligations de déclarations de captures.


Article 6
Ordre de priorité d'attribution


Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) au titulaire d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) pour les nouvelles demandes, en tenant compte des antériorités, des orientations du marché et des équilibres socio-économique en s'appuyant notamment sur le projet professionnel du demandeur.
Les antériorités des demandeurs directement prises en compte ne pourront remonter à plus de trois ans au jour de la demande de la licence.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.


Article 7
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les CRPMEM. Ce dossier devra comprendre a minima l'explicitation d'un projet professionnel pour les nouvelles demandes.
Toute demande de licence doit être obligatoirement accompagnée du règlement financier correspondant au montant de la cotisation professionnelle spécifique prévue pour l'organisation de la campagne de pêche de l'année pour laquelle la licence est demandée.
La date limite d'envoi - au secrétariat des C (I) DPMEM ou CRPMEM - des demandes de la licence prévue à l'article 2 de la présente délibération est fixée au 31 janvier.


Article 8
Transmission et délivrance de la licence


Les C (I) DPMEM ou CRPMEM reçoivent les dossiers de demande de licence.
La licence est délivrée par chaque CRPMEM pour les gisements, secteurs de pêche et/ou espèces de sa circonscription.
Au vu des pièces qui leur sont transmises, les comités régionaux valident la licence pour la pêche à pied professionnelle, après visa des affaires maritimes.
Une liste récapitulative des licences délivrées est transmise dans les meilleurs délais aux C (I) DPMEM, au CNPMEM, ainsi qu'à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées.


Article 9
Modalités de télédéclaration des captures


Les pêcheurs à pied professionnels ayant opté pour la dématérialisation de leurs déclarations de captures utilisent un outil, dénommé « Técapap », administré par le CNPMEM et/ou les CRPMEM et C (I) DPMEM.
Les modalités de télédéclaration sont décrites aux annexes 1, 2 et 3.


III. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES


Article 10
Respect des obligations réglementaires


Outre les dispositions relatives aux déclarations de captures prévues à l'article R. 921-74 du code rural et de la pêche maritime, chaque titulaire de licence est tenu de respecter la réglementation communautaire et nationale en vigueur.


Article 11
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 941-1 à R. 946-3 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, toute suspension du permis de pêche à pied prononcée par l'autorité administrative entraîne la suspension de la licence.


Article 12
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des C (I) DPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 13


La présente délibération annule et remplace la délibération n° B83/2017 du conseil du CNPMEM du 6 décembre 2017.


Fait à Paris, le 25 octobre 2018.


Le président,
G. Romiti