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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette)


Au paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, après l'article R. 214-240-1 sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 214-240-2.-1°.-L'organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
2°.-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
3°.-Le passif d'un fonds de financement spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
4°.-Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.


« Art. D. 214-240-3.-Le risque de crédit associé à la détention des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé ne fait l'objet d'aucune subordination dès lors que le paiement des intérêts et le remboursement du principal aux porteurs de titres de créance dépendent de la performance des actifs détenus par l'organisme de financement spécialisé et :
a) Soit le montant des parts émises par le fonds de financement spécialisé ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des titres de créances émis ou 300 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission ; ou le montant des actions émises par la société de financement spécialisé ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des titres de créances émis ;
b) Soit le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient en cas de perte en capital sur les actifs détenus par l'organisme que cette perte sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs ;
c) Soit chaque investisseur de l'organisme de financement spécialisé détient à tout moment une proportion identique du montant de chaque catégorie de parts, actions et titres de créances émis par celui-ci.
Pour l'application du a du présent article, les titres de créances émis par un même organisme de financement spécialisé ne doivent pas faire l'objet d'une subordination entre eux.


« Art. D. 214-240-4.-Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l'organisme calculée en application de l'article L. 214-24-14. Dans le cas où l'organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l'article R. 214-203-5. »