L'article D. 214-229 du même code qui devient l'article D. 214-233 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la conservation des créances » sont remplacés par les mots : « la conservation des actes dont résultent les créances » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « ces créances à l'organisme », sont insérés les mots : « et des actes d'acceptation mentionnés à l'article D. 214-227-1 » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « des actifs de l'organisme » sont supprimés ;
5° Au septième alinéa, les mots : « des actifs de l'organisme » sont supprimés et après les mots : « les originaux », les mots : « , ou, à défaut, des copies, » ;
6° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation des actes dont résultent les créances. »