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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire)


Après l'article R. 159-1 du même code, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :


« Livre III
« Ordre national du Mérite


« Titre Ier
« OBJET ET COMPOSITION DE L'ORDRE


« Art. R. 160.-L'ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre.


« Art. R. 161.-L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.


« Art. R. 162.-L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.


« Art. R. 163.-Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
« La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.


« Art. R. 164.-Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite.
« La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
« La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.


« Art. R. 165.-Le conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, comprend :
« 1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;
« 2° Un membre choisi parmi les officiers ;
« 3° Un membre choisi parmi les chevaliers.


« Art. R. 166.-Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
« Ils sont nommés par décret du Président de la République.


« Art. R. 167.-Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.


« Art. R. 168.-I.-Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article R. 187, sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers.
« II.-Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait, selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.


« Art. R. 169.-L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.
« Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.


« Titre II
« CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION


« Art. R. 170.-Le Président de la République, grand maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.


« Art. R. 171.-Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.


« Art. R. 172.-Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français.


« Art. R. 173.-L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
« Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
« Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
« Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.


« Chapitre Ier
« Nominations et promotions à titre normal


« Art. R. 174.-Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
« Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
« Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.


« Art. R. 175.-Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.


« Art. R. 176.-Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.


« Art. R. 177.-Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.


« Chapitre II
« Nominations et promotions à titre exceptionnel


« Art. R. 178.-Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173.
« Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
« Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.


« Chapitre III
« Attributions à titre étranger


« Art. R. 179.-Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
« Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables.


« Art. R. 180.-Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables.


« Art. R. 181.-Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.


« Art. R. 182.-Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.


« Art. R. 183.-Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
« Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.


« Art. R. 184.-Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.
« Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.


« Art. R. 185.-La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.


« Art. R. 186.-Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.


« Art. R. 187.-Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
« Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.


« Art. R. 188.-Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.


« Titre III
« MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION


« Art. R. 189.-Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.
« Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.
« Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.


« Art. R. 190.-L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.


« Titre IV
« INSIGNES ET BREVETS


« Chapitre Ier
« Insignes


« Art. R. 191.-La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
« Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “ République française ” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “ Ordre national du Mérite ” et la date “ 3 décembre 1963 ”.


« Art. R. 192.-L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
« Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
« Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
« Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “ République française ” “ Ordre national du Mérite ”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.
« Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
« Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.


« Art. R. 193.-La remise et le port des insignes de l'ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur.


« Chapitre II
« Brevets


« Art. R. 194.-Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite.


« Art. R. 195.-Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.


« Chapitre III
« Remise de l'insigne


« Art. R. 196.-Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
« Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
« Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
« Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.


« Art. R. 197.-Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
« Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
« Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
« Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
« Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.


« Art. R. 198.-La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.


« Art. R. 199.-La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
« S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.


« Art. R. 200.-Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.


« Titre V
« DISCIPLINE


« Art. R. 201.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.


« Titre VI
« ADMINISTRATION DE L'ORDRE


« Art. R. 202.-L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur. »