L'article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13.-Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace. »