L'article 10 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent effectuer une période d'études à l'étranger sans l'accord préalable de l'autorité militaire. »