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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral)


Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.