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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette)


I.-Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 332-2 et R. 332-14-2 et au c du 1° de l'article R. 332-3, dans ses différentes occurrences, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
2° A l'article R. 332-14-2 :
a) Au huitième alinéa du II, les mots : « et sont acquises » sont remplacés par les mots : « et sont acquis ou, dans le cas de créances résultant de l'octroi de prêt, octroyées, »
b) Au V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 214-203-1 du code monétaire et financier, ainsi que les organismes de financement mentionnés à l'article R. 214-231-1 du même code, sont réputés respecter les dispositions du précédent alinéa lorsque leur règlement ou leurs statuts prévoient que toute perte en capital sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs, y compris lorsque des catégories de parts ou actions donnent lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits. »
II.-Au 7° de l'article R. 623-10-32 du code de la sécurité sociale, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement ».