Les articles R. 742-4, R. 752-4 et R. 762-4 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au tableau du I :
a) La ligne :
«
R. 214-155-1 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 214-155-1 et R. 214-156 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
R. 214-156-1 et R. 214-156-2 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
R. 214-157 à R. 214-167, R. 214-168 à l'exception de son 2°, R. 214-169 à R. 214-176 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 214-203-1 à R. 214-203-9 |
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa et R. 214-203-2 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
R. 214-203-3 |
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 |
R. 214-203-4 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
R. 214-203-5 |
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 |
R. 214-203-6 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
R. 214-203-7 à R. 214-203-9 |
Résultant du décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 |
» ;
c) Les lignes :
«
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-220 à R. 214-224 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
R. 214-225 |
Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 |
R. 214-226, R. 214-230 à R. 214-233, R. 214-235 et R. 214-239 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
R. 214-230 |
Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
R. 214-231, R. 214-234, R. 214-234-1, R. 214-234-2 et R. 214-235 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
R. 214-239 |
Résultant du décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 |
R. 214-240-1 et R. 214-240-2 |
Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 |
» ;
2° Le III est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Pour l'application de l'article R. 214-203-4, les mots : “ et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement ” sont remplacés par les mots : “, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA ” ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 214-203-6, la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ” est remplacée par la phrase : “ L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. ” »