Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation » ;
2° Les articles R. 214-232 et R. 214-233 sont abrogés ;
3° L'article D. 214-234est remplacé par un article R. 214-234 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-234.-L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. » ;
4° Après l'article R. 214-234, il est inséré un article R. 214-234-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-234-1.-Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
« Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
« Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
« Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. ».