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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette)


La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 5 : Organismes de financement » ;
2° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement » ;
3° L'intitulé du sous-paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement » ;
4° A l'article R. 214-217 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation » sont remplacés par les mots : « ou les statuts de l'organisme de financement » ;
b) Au a du 1°, les mots : « créances » sont remplacés par les mots : « actifs » ;
c) Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats. » ;
5° Dans l'intitulé du sous-paragraphe 2, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
6° A l'article R. 214-218 :
a) Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les organismes de titrisation :
« a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;
« b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;
« c) De droits issus de prêts ;
« d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
« e) De garanties ;
« f) De sûretés ;
« g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
« 2° Pour les organismes de financement spécialisé :
« a) D'instruments financiers ;
« b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
« c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;
« d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;
« e) De droits issus de prêts ;
« f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;
« g) De garanties ;
« h) De sûretés ;
« i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie. » ;
c) Au 3°, les mots : « créances cédées à » sont remplacés par les mots : « actifs détenus par » ;
7° L'article R. 214-220est abrogé ;
8° A l'article R. 214-221, après les mots : « Le produit des parts » sont insérés les termes : «, actions » ;
9° L'article R. 214-222 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-222.-Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités. » ;


10° A l'article R. 214-223, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
11° A l'article R. 214-224, au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » et le second alinéa est supprimé ;
12° A l'article R. 214-225 :
a) Au premier alinéa, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
b) Au 2°, la référence : « R. 214-220 » est remplacée par la référence : « D. 214-232-4 » ;
c) Au 3°, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 » sont remplacés par les mots : « au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 » ;
13° A l'article R. 214-226 :
a) Au 3°, après les mots : « Lorsque les parts », sont insérés les termes : «, actions » ;
b) Le 4° est remplacé par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
« 5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
« 6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts. » ;
14° L'intitulé du sous-paragraphe 6 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments » ;
15° A l'article R. 214-231, le mot : « titrisation » est remplacé par le mot : « financement » ;
16° Il est ajouté un sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 7
Dispositions de coordination


« Art. R. 214-231-1.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code. »