L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les centres hospitaliers régionaux », sont ajoutés les mots : « et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ingénieurs généraux hospitaliers », sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale. » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé.