L'article 6-1 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de la fonction publique hospitalière prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés, pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.
« Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.
« II.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris organisés en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par ce dernier, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Ils sont également publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. » ;
2° Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est précédé d'un III ;
3° Au quatrième alinéa, devenu le sixième, les mots : « du b du 1° du I de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du b du 1° des I et II de l'article 5 ».