L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « par le directeur d'établissement », sont ajoutés les mots : « ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent » ;
3° A la fin du I, sont ajoutés les cinq alinéas suivants :
« Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :
« a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;
« b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
« c) A des actions de recherche.
« Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques. » ;
4° Au II, les mots : « ingénieurs du grade le plus élevé » sont remplacés par les mots : « ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé ».