Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'ingénieur principal |
Situation dans le nouveau grade d'ingénieur principal |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Situation dans le grade d'ingénieur |
Situation dans le nouveau grade d'ingénieur |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
8/7 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
8/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
2/3de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
3/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.