Le nouvel article R. 335-38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « gestionnaire du réseau de transport », est ajouté le mot : « français », et les références : « R. 335-26 » et « R. 335-37 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 335-37 » et « R. 335-61, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si ce montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité ou au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire signe le contrat. Dans le cas d'une capacité, lorsque celle-ci est raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « l'exploitant de capacité », sont insérés les mots : « ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ».