Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)


Le nouvel article R. 335-36 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-9 », sont remplacés par les mots : « une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire peut faire une demande de rééquilibrage. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion dérogatoire ne peut jamais excéder le niveau de certification initial. » ;
3° Au deuxième alinéa, la référence : « R. 335-13 » est remplacée par la référence : « R. 335-24 » et après les mots : « de la capacité concernée », sont insérés les mots : « ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concernée » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « relatives au » sont remplacés par le mot : « du » et les mots : « et le nombre de demandes rééquilibrages possibles » sont supprimés.