Le nouvel article R. 335-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-63. - Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont, seuls, accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.
« Par ailleurs, un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des cessions au comptant ou à terme retracées sur ce registre est assuré pour tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.
« Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-59, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie. »