Le nouvel article R. 335-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-58. - I. - Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :
« 1° La date de certification ;
« 2° Le niveau de capacité certifié ;
« 3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;
« 4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
« 5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.
« II. - Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :
« 1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
« 2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;
« 3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.
« III. - Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. »