Le nouvel article R. 335-48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'obligation de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, pour chaque acteur obligé, le déséquilibre entre le montant de son obligation de capacité et le montant de garanties de capacité figurant sur son compte dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-59. A cette occasion, il notifie à chaque acteur obligé son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque acteur obligé, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire négatif lorsque l'acteur obligé est redevable du règlement financier et d'un prix unitaire positif, de valeur absolue inférieure à celle de la valeur absolue du prix unitaire précédent, lorsque l'acteur obligé a droit à ce règlement. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé et dans le troisième alinéa, les mots : « et à un prix unitaire » sont remplacés par les mots : «, au prix unitaire » et le mot : « fournisseurs » est remplacé par les mots : « acteurs obligés » ;
3° A la fin du troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « En outre, ce règlement peut être modulé en fonction de l'ampleur du déséquilibre de l'acteur obligé ».