Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité)


L'article R. 335-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 fixent la méthode de calcul de la consommation constatée mentionnée à l'article R. 335-4, en distinguant la méthode applicable aux consommateurs finals et celle applicable aux acheteurs pour leur pertes, au sens de l'article R. 336-5-1. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du chapitre VI du présent titre, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d'un acheteur pour les pertes s'approvisionnant pour tout ou partie de sa consommation auprès d'un fournisseur, ce calcul est réalisé à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux ».