L'article R. 335-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° devient le 2° et, après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Un acteur obligé est une personne soumise à l'obligation de capacité au sens du présent chapitre. Il s'agit de chaque fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, ainsi que des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur, et des consommateurs finals auxquels l'obligation de capacité a été transférée, le cas échéant, en application de l'article L. 335-5. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du 2°, qui devient le 3°, sont ajoutés les mots : « et des interconnexions. » ;
3° La dernière phrase du 3°, qui devient le 4°, est supprimée ;
4° Le 4°, qui devient le 5°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Une capacité correspond à une installation de production ou à un consommateur réalisant des effacements, situé sur le territoire de la France métropolitaine continentale ou d'un Etat participant interconnecté, dans le cadre de l'application des articles R. 335-10 à R. 335-18. Une installation de production ou un consommateur réalisant des effacements est raccordé au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou ce consommateur, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement lorsque l'installation de production est raccordée à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement au réseau public de transport ou de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou ce consommateur et que cette installation intérieure est équipée d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire d'un de ces réseaux publics.
« L'installation de production ou le consommateur réalisant des effacements ne peut prétendre à la certification de capacité au titre des volumes autoconsommés. » ;
5° Après le 4°, qui devient le 5°, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une courbe de demande administrée, prenant en compte s'il y a lieu un coefficient d'abattement, est élaborée par le gestionnaire du réseau de transport français pour chaque appel d'offres réalisé au titre du dispositif de contractualisation pluriannuelle prévu à l'article R. 335-71. Elle est utilisée pour sélectionner les capacités lauréates du dispositif d'appel d'offres de contractualisation pluriannuelle. Elle permet également de déterminer le prix garanti dont bénéficient les éventuelles capacités lauréates. L'appel d'offres n'est organisé que si la courbe de demande administrée garantit que la sélection de lauréats s'accompagnerait d'un bénéfice économique pour la collectivité. » ;
6° Le 5°, qui devient le 7°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Conformément à l'article L. 335-1, l'obligation de capacité désigne l'obligation, pour tout fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraison.
« Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur ont également obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité et sont de ce fait également soumis à l'obligation de capacité.
« Le montant de l'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculé en fonction :
«-de la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;
«-d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance. » ;
7° Après les dispositions ci-dessus, est ajouté un 8°, ainsi rédigé :
« 8° Le prix garanti est le prix, permettant le calcul de la compensation devant être perçue, ou de la somme devant être restituée, pour une année de livraison donnée, par un lauréat de l'appel d'offres, comme prévu à l'article R. 335-80 » ;
8° Dans le 6°, qui devient le 9°, le mot : « fournisseurs » est remplacé par les mots : « acteurs obligés » ;
9° Le 7° devient le 10°. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Une garantie de capacité est un bien meuble incorporel, fongible et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau de transport français, valable pour une année de livraison donnée.
« Les garanties de capacité sont délivrées :
«-soit à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité ;
«-soit au gestionnaire du réseau de transport français à la suite de la certification d'une interconnexion régulée ;
«-soit au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire à la suite de la certification de cette interconnexion.
« Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité dans le cas de la certification d'une capacité ou transitant sur l'interconnexion dans le cas de la certification d'une interconnexion. » ;
10° Le 8° devient le 11°. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Le contrat de certification d'une capacité est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau de transport français en application de l'article L. 335-3. Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur la disponibilité effective de sa capacité. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de la capacité concernée.
« Le contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 335-5, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant. » ;
11° Après le 8°, qui devient le 11°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 12° Le contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire est le contrat conclu par chaque gestionnaire d'interconnexion dérogatoire avec le gestionnaire du réseau de transport français. Par ce contrat, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire s'engage sur la disponibilité effective de son interconnexion. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de l'interconnexion dérogatoire concernée.
« Le contrat de certification est indissociable de l'interconnexion sur laquelle il porte. En particulier, si cette interconnexion dérogatoire est cédée à un autre gestionnaire d'interconnexion, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouveau gestionnaire d'interconnexion de l'interconnexion dérogatoire.
« 13° La déclaration de certification d'une interconnexion régulée est une déclaration signée par le gestionnaire du réseau de transport français par laquelle il s'engage unilatéralement sur la disponibilité effective de l'interconnexion. Conformément à cet engagement, la déclaration de certification fixe le niveau de capacité certifié de l'interconnexion régulée concernée.
« 14° Les Etats participants interconnectés sont :
« a) Les Etats membres de l'Union européenne dont le réseau électrique est relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale ;
« b) Les Etats non membres de l'Union européenne, dont le réseau électrique est directement relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale, et ayant mis en place un mécanisme de capacité, valorisant l'ensemble des contributions à leur sécurité d'approvisionnement, notamment les contributions de leurs interconnexions avec la France métropolitaine continentale, ou celles des capacités françaises. La liste de ces Etats est établie par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« 15° Le gestionnaire du réseau de transport français est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la France métropolitaine continentale.
« 16° Une interconnexion est une ligne de transport d'électricité qui traverse ou enjambe une frontière entre des Etats et qui relie les réseaux de transport des Etats. Une interconnexion peut être régulée ou dérogatoire.
« 17° Une interconnexion régulée est une interconnexion ne bénéficiant pas, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE.
« 18° Une interconnexion dérogatoire est une interconnexion bénéficiant, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE.
« 19° Un mécanisme de capacité est un dispositif mis en place à l'initiative des pouvoirs publics, visant à garantir la disponibilité de capacités de production ou d'effacement afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité sur le territoire national.
« 20° Le mécanisme de capacité français est le dispositif de contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité régi par les articles L. 321-16 à L. 321-17, L. 335-1 à L. 335-7 et R. 335-1 à D. 335-89.
« 21° Le niveau de capacité certifié d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ou régulée reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution de cette capacité ou de cette interconnexion à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il est calculé à partir de la disponibilité prévisionnelle de la capacité ou de l'interconnexion régulée ou dérogatoire durant la période de pointe PP2 de l'année de livraison considérée et il figure dans le contrat de certification de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire, ou dans la déclaration de certification de l'interconnexion régulée.
« Le montant des garanties de capacité émis par le gestionnaire du réseau de transport français, égal au niveau de capacité certifié, est délivré :
«-à l'exploitant ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification dans le cas de la certification d'une capacité ;
«-au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire ;
«-au gestionnaire du réseau de transport français lui-même à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion régulée.
« Le niveau de capacité certifié peut être modifié à la hausse ou à la baisse à la suite d'un rééquilibrage dans les conditions prévues aux articles R. 335-36 à R. 335-40 et R. 335-45.
« 22° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France, lorsqu'elle est explicite, consiste :
« a) Soit à certifier une interconnexion régulée ;
« b) Soit à certifier une interconnexion dérogatoire ;
« c) Soit à certifier des capacités situées sur le territoire des Etats participants interconnectés.
« 23° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France métropolitaine continentale, lorsqu'elle est implicite, consiste à leur prise en compte uniquement dans la détermination de l'obligation de capacité des acteurs obligés via l'application du coefficient de sécurité mentionné à l'article R. 335-8.
« 24° La procédure approfondie de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-10 à R. 335-18, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Applicable à partir de l'année de livraison 2019, elle consiste en la certification d'installations de production et de consommateurs réalisant des effacements sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, ayant acquis au préalable des tickets d'accès au marché de capacité français.
« Cette procédure ne peut être mise en œuvre, pour une année de livraison donnée, que si une convention entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté a été signée, et annexée aux règles du mécanisme de capacité par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité.
« 25° La procédure simplifiée de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-19 à R. 335-22, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Elle peut être appliquée à partir de l'année de livraison 2019 et permet la certification des interconnexions régulées ou dérogatoires de la France avec un Etat participant interconnecté.
« Cette procédure n'est applicable que lorsque les conditions d'application de la procédure approfondie ne sont pas satisfaites. » ;
12° Le 9°, qui devient le 26°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 26° Le responsable de périmètre de certification est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les personnes morales ayant conclu des contrats de certification des capacités ou des interconnexions dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart constaté sur son périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau de transport français, ou d'une déclaration dédiée dans le cas où le gestionnaire du réseau de transport français serait responsable de périmètre de certification pour la certification des interconnexions régulées. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification. Toute interconnexion régulée certifiée est rattachée à un périmètre de certification par une déclaration du gestionnaire du réseau de transport français. Toute interconnexion dérogatoire certifiée est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son gestionnaire et le responsable de périmètre de certification. » ;
13° Au 10°, qui devient le 27°, les mots : « fournisseur » sont remplacés par les mots : « acteur obligé » et les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de transport français » ;
14° Le 11°, qui devient le 28°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 28° Le règlement financier relatif au rééquilibrage d'un acteur obligé est la transaction financière réalisée entre cet acteur obligé et le gestionnaire du réseau de transport français, au titre des articles R. 335-46 à R. 335-50, à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée. » ;
15° Le 12° qui devient le 29°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 29° Le rééquilibrage d'un exploitant de capacité ou, dans le cadre de la procédure simplifiée de participations transfrontalières, du gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire ou régulée, est une modification du niveau de capacité certifié de la capacité ou de l'interconnexion concernée.
« Il se traduit :
«-par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur dans le cas d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ;
«-par la signature d'une nouvelle déclaration de certification, remplaçant et annulant la précédente dans le cas d'une interconnexion régulée. » ;
16° Dans le 13°, qui devient le 30°, après les mots : « la contribution réelle », les mots : « de la capacité » sont remplacés par les mots : « d'une capacité ou d'une interconnexion » ;
17° Le 14°, qui devient le 31°, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le règlement financier », les mots : « relatif à l'écart » sont supprimés ;
b) Les mots : « d'un des exploitants de capacité » sont remplacés par les mots : « d'un des exploitants de capacité ou d'un des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire ou du gestionnaire du réseau de transport français » ;
18° Le 15°, qui devient le 32°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de transport français » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « répertoriant les capacités » sont ajoutés les mots : « et les interconnexions » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « en projet » sont supprimés ;
19° Le 16°, qui devient le 33°, est ainsi modifié :
a) Les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de transport français » ;
b) Après les mots : « de transaction » sont ajoutés les mots : «-au comptant ou à terme-» ;
20° Le 17°, qui devient le 34°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mécanisme de capacité », est inséré le mot : « français » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « L'ensemble des » sont remplacés par le mot : « Des » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de capacités et le règlement financier relatif à ce rééquilibrage » sont remplacés par les mots : « de capacités, des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire, et du gestionnaire du réseau de transport français » ;
d) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « d) Des dispositions relatives aux règlements financiers relatifs aux rééquilibrages des acteurs obligés, ainsi qu'aux règlements financiers des responsables de périmètre de certification. » ;
21° Après le 34°, tel que modifié par le 20° du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 35° Les tickets d'accès au mécanisme de capacité français sont des biens meubles, incorporels et correspondant à une puissance unitaire normative, mis en vente initialement par le gestionnaire du réseau de transport français et pouvant être acquis par des exploitants de capacités situés sur le territoire d'Etats participants interconnectés lors d'enchères dédiées. Les tickets d'accès sont fongibles au sein d'un Etat participant interconnecté donné. Ils sont valables pour une année de livraison donnée. »